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Avant-projet de loi sur le volontariat associatif
23 Octobre 2004 - VolontariatSur le même thèmeLe Ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, Jean-François Lamour a présenté samedi 23 octobre aux membres du Conseil national de la vie associative son avant-projet de loi sur le volontariat. Il vise à instaurer un contrat de droit privé entre les associations et les volontaires sur le territoire français.
A partir des réflexions d’un groupe de travail présidé par Florence Kunian, représentante d’Animafac dans cette instance, le CNVA rendra son avis le 15 novembre 2004.
AVANT-PROJET DE LOI RELATIF AU VOLONTARIAT ASSOCIATIF
Article 1erLe contrat de volontariat organise une collaboration désintéressée entre une personne physique, dénommée volontaire, et une association de droit français, agréée dans les conditions prévues à l’article 10 de la présente loi. Il a pour objet l’accomplissement, sur le territoire national, d’une mission d’intérêt général à caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, environnemental ou culturel.
Le contrat de volontariat, obligatoirement conclu par écrit, mentionne les conditions dans lesquelles le volontaire accomplit sa mission.
Les modalités d’exécution de la collaboration sont déterminées contractuellement entre les parties. Il en est ainsi, notamment, de la détermination ou du mode de détermination du lieu et du temps où le volontaire collabore, et de la nature des tâches qu’il effectue ou des variations qu’elles sont susceptibles de connaître.
L’association ne peut modifier seule ces prescriptions contractuelles. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Le contrat de volontariat est conclu pour une durée maximale de deux ans. La durée cumulée des missions accomplies par un volontaire, de façon continue ou non, pour le compte d’une ou de plusieurs associations, ne peut excéder trois ans.
Le contrat de volontariat ne relève pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, des règles du code du travail. Les contentieux liés à son exécution relèvent en premier ressort de la compétence du tribunal de grande instance.
Article 2
Une association ne peut conclure de contrat de volontariat si elle a procédé à un licenciement économique dans les six mois précédant la date d’effet du contrat, ou si les missions confiées au volontaire ont été précédemment exercées par un salarié de l’association licencié ou ayant démissionné dans les six mois précédent le date d’effet du contrat. Le contrat de volontariat est réservé aux personnes qui consacrent l’essentiel de leur activité aux missions mentionnées à l’article 1. Ce contrat est également incompatible avec la perception par le volontaire d’une pension de retraite publique ou privée, d’un revenu de remplacement visé à l’article L. 351-2 du code du travail, du revenu minimum d’insertion, de l’allocation de parent isolé ou du complément de libre choix d’activité mentionné à l’article L. 531-4 du code de la sécurité sociale.
Article 3
Les volontaires doivent posséder la nationalité française ou celle d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou être détenteurs d’une carte de séjour en France et être âgés de dix huit ans au moins.
Article 4
Une indemnité, dont le montant est prévu par le contrat, est versée par l’association au volontaire, dans les limites d’un minimum et d’un maximum fixés par décret en conseil d’Etat.
Article 5
A l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « 27°) Les volontaires définis par le chapitre I de la loi n°... du ... relative au volontariat associatif. »
Article 6
Le III de l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « 8°) L’indemnité prévue à l’article 4 de la loi n° ... du ... relative au volontariat associatif. »
Article 7
L’association qui fait appel au volontaire est tenue de souscrire un contrat d’assurance garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile, ainsi que de celle du volontaire, dans l’exercice des activités prévues au contrat.
Article 8
L’ensemble des compétences acquises dans l’exécution du contrat de volontariat en rapport direct avec le contenu d’un diplôme, d’un titre à finalité professionnelle ou d’un certificat de qualification peut être pris en compte au titre de la validation des acquis de l’expérience dans les conditions prévues aux articles L.335-5 et L.335-6 du code de l’éducation. A cette fin, l’association atteste des activités exercées par le volontaire pendant la durée du contrat.
L’association assure au volontaire une formation adaptée aux missions qui lui sont confiées.
Article 9
Si le candidat volontaire est un salarié, l’engagement pour une ou plusieurs missions de volontariat d’une durée continue minimale d’un an est un motif légitime de démission. Dans ce cas, si l’intéressé réunit les autres conditions pour bénéficier d’une indemnisation du chômage, ses droits seront ouverts à la fin de son contrat de volontariat. Ces droits seront également ouverts en cas d’interruption de ce contrat.
Article 10
L’association qui souhaite faire appel au concours de volontaires dans les conditions prévues par la présente loi doit solliciter un agrément délivré par l’autorité administrative compétente après la prise en considération du projet associatif, de la nature des missions et de la capacité de l’association à assurer la prise en charge des volontaires. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article.
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