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      Pour permettre aux jeunes de prendre la parole durant l’élection présidentielle, l'association Jets d'encre, l'Etudiant et Animafac lançaient en septembre 2011 le blog « 2012 est à vous ». La présidentielle passée, Marie Camier, animatrice du blog, revient pour nous sur le développement de ce premier espace d'expression citoyenne dédié aux 16-25 ans ; un espace visité par près de 9000 internautes chaque mois. Elle nous confirme par ailleurs que le blog continuera jusqu’à la fin des élections législatives.   Marie, après (...)

     
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    Fiche 22 : Les associations et la justice

    18 Août 2005

    Comme toute personne, l’association peut être confrontée à la justice. Responsable de ses actes et de ceux de ses membres dans l’exercice de cette qualité, elle peut être poursuivie. Elle peut aussi agir pour défendre ses intérêts et répondre à son objet.

     


    La capacité juridique des associations


    Commençons par un léger éclairage sur la structuration de la justice en France. Les tribunaux sont de deux ordres : judiciaire et administratif (à l’exclusion des tribunaux indépendants, telles que le Conseil Constitutionnel et la Haute Cour de Justice). Les tribunaux judiciaires se scindent en cinq. Une juridiction de droit commun (civil et pénal) et quatre juridictions particulières dites d’attribution (tribunal de commerce, Prud’hommes, Commission de la Sécurité sociale, tribunal paritaire des Baux ruraux).

    Les associations, lorsqu’elles sont déclarées à la Préfecture, sont des personnes morales de droit privé. L’INSEE définit une personnalité morale comme il suit :

    "Généralement une personne morale se compose d'un groupe de personnes physiques réunies pour accomplir quelque chose en commun. Ce groupe peut aussi réunir des personnes physiques et des personnes morales. Il peut également n'être constitué que d'un seul élément. La personnalité juridique donne à la personne morale des droits et des devoirs."

    Les tribunaux judiciaires, civils le plus souvent, ont une compétence de principe pour tous les litiges susceptibles de les opposer aux particuliers. Les contrats des associations, qu’ils aient été passés avec des fournisseurs, des salariés ou des usagers, demeurent des contrats de droit privé.

    Une association non déclarée ne peut donc poursuivre ni être poursuivie en justice. Sauf dans des cas particuliers auquel cas une personnalité "passive" ou "partielle" peut être conférée à un groupe de personne. Ceci le contraint à se défendre lorsqu’il est mené en justice.

     

     

    Représentation et décision


    Lorsqu’une est représentée devant les tribunaux judiciaires, elle doit se référer à ses statuts pour savoir qui y est mandaté. C’est en général le président qui est désigné par les statuts comme ayant le pouvoir de représenter l’association en justice. On peut notamment prendre modèle sur certains statuts types, qui prévoient que "le président assume sous sa responsabilité la direction générale de l’association", et qu’ "il représente celle-ci dans ses relations avec un tiers". Mais les statuts peuvent prévoir un autre représentant, voire une désignation au moment où le litige naîtra, soit par vote de l’assemblée générale, soit par un organe collégial de direction.

    Lorsque l’association agit en justice, il faut que la personnalité qui détient le pouvoir de décision soit déterminée.
    "Quand les statuts donnent au président le pouvoir de représenter et au conseil d’administration celui d’agir, c’est ce dernier qui décide de l’opportunité d’entrer en justice". (Cass. soc. 26 nov. 1975. No 74-40.628. Bull. civ. V. no 562. P. 475).

    Le Conseil d’Administration est généralement mentionné par les statuts comme instance de décision. Une imprécision dans les textes ou l’absence d’un procès-verbal de Conseil d’Administration notifiant une décision peuvent rendre irrecevable l’action d’une association. Quant aux changements de statuts ou de Bureau qui peuvent affecter une décision, ils n’ont valeur sur les événements questionnés qu’à partir du jour de leur déclaration à la Préfecture.


    La responsabilité d’une association

    Une association peut être assignée en justice dans de nombreux cas de figure.

    L’association peut être passible d’amendes, de confiscation des biens, d’interdiction d’exercer une activité sociale ou professionnelle, voire de dissolution. Une association ne peut se soustraire à une convocation sous peine de sanctions supplémentaires. Convocation où doit se rendre la personne mandatée pour la représenter devant la justice.
    Les actions contre une association n’empêchent pas que soient menées des actions parallèles contre les individus membres si l’infraction l’exige.
    L’assistance d’un avocat n’est pas toujours nécessaire (notamment au Tribunal d’instance ou aux Prud’hommes, mais elle est toujours utile.


    Le pénal
    Le tribunal pénal peut être saisi en cas de dommages corporels, matériels ou moraux. Le choix du tribunal dépend de la gravité de l’infraction aux règles dictées par le code pénal. Il s’agira du tribunal de police s’il s’agit d’une contravention, du tribunal correctionnel s’il s’agit d’un délit, de la cour d’assises s’il s’agit d’un crime.
     
     
    Qualité et intérêt à agir


    RECOURS D'UN MEMBRE CONTRE L'ASSOCIATION


    Tout membre d’une association peut se pourvoir en justice pour l’annulation d’une décision prise. Que cette décision soit à son encontre (mesure disciplinaire) ou à l’encontre des statuts (irrégularités dans la convocation d’une assemblée générale, décisions prises contraires à l’objet déclaré, etc.). Le tribunal compétent en la matière est le Tribunal de Grande Instance.
    S’il s’agit de prévenir une irrégularité ou un dommage (notamment si entraînant nullité des documents préparatoires à une assemblée), le juge des référés peut être saisi.

    A savoir : c’est au demandeur d’apporter la preuve de l’irrégularité constatée. Une mauvaise tenue des comptes-rendus officiels est portée au bénéfice du défendant. Le délai de prescription est celui des nullités relatives, à savoir 5 ans. Au delà, les décisions ne sont plus contestables.
     
    INTERET PROPRE DE L'ASSOCIATION

     

    Le Droit français distingue la capacité, la qualité et l’intérêt d’agir. Tous trois sont nécessaires pour qu’une plainte soit déclarée recevable. Pour une association, la détermination des deux derniers de ces caractères est plus épineuse et sujette à interprétation. D’autant qu’elle dépend des juridictions. Lorsque l’association défend des intérêts propres, que l’atteinte soit patrimoniale ou extra-patrimoniale, son action est dite "individuelle", comprise comme celle d’une personne physique, qui ne peut saisir la justice qu’à des fins personnelles.

    L’action individuelle est soumise en tout point au droit commun, dans ces conditions de recevabilité comme dans ses conditions d’exercice.
     
    INTERET COLLECTIF OU SOMME DES INTERETS INDIVIDUELS ?


    Il y a un principe général de procédure selon lequel "nul ne plaide par procureur". C’est à dire que la personnalité du plaideur ne peut être masquée par celle de son mandataire. Dans le cas qui nous occupe une association ne peut théoriquement pas agir en son nom pour l’intérêt personnel des individus qui la composent. L’atteinte à un intérêt personnel et direct est une condition de droit commun indispensable à la recevabilité de toute action, cela aussi bien au civil qu’au pénal. Pourtant, ce principe reste différemment entendu selon les juridictions.
    Devant le juge pénal, effectivement, "il est de jurisprudence certaine qu’une association déclarée n’est habile à exercer une action que lorsque les intérêts collectifs, qui représentent sa raison d’être, subissent, du fait d’un délit, un préjudice direct, que s’il s’agit d’infractions commises à l’encontre de ses membres, il n’appartient qu’à ceux-ci de poursuivre la réparation du préjudice individuel qui leur a été causé" (T. corr. Seine, 19 déc. 1957, D. 1958. Jur. P. 257).
    Devant le tribunal administratif, enfin, l’action en défense de l’intérêt individuel des membres est possible si l’intérêt de tous les membres de l’association (du fait de son objet même) est lésé.
    En revanche, les juridictions civiles admettent l’action collectivement exercée par les associations à des fins individuelles, à la condition que la défense de ces intérêts soit statutairement l’objet de l’association.
     
    INTERET COLLECTIF OU INTERET GENERAL

    En principe, donc, l’association ne peut faire valoir un préjudice social distinct du préjudice subi par sa personne morale ou par ses membres. A la différence d’un syndicat qui peut défendre l’intégralité d’une catégorie professionnelle alors qu’aucun de ses adhérents n’est juridiquement à même de mener pour lui-même une action en dommages-intérêts.

    Il est un autre axiome du droit qui stipule qu’on ne peut se substituer au Ministère public lorsque l’intérêt général est en jeu. Une association ne peut donc défendre à priori un intérêt collectif distinct de l’intérêt particulier de ses membres. Mais l’évolution du Droit a consacré un certain nombre d’exceptions où des associations, habilitées à le faire, peuvent se porter partie civile pour défendre un intérêt collectif, particulier à une catégorie déterminée de personnes ou général.

    Certaines associations sont donc bénéficiaires d’un droit d’action pour la défense des intérêts collectifs qu’elles représentent statutairement ou légalement. Ce droit d’agir est consenti par la loi, sous condition d’une certaine représentativité, le plus souvent fonction d’une ancienneté d’existence (5 ans) et d’un agrément administratif. Les actions fondées sous de telles habilitations sont dites "collectives".

    Parmi les domaines d’action pour lesquelles une association habilitée peut mener une action civile collective, on peut citer la lutte contre le racisme, la lutte contre les violences sexuelles, l’assistance à l’enfance martyrisée, la défense des personnes malades ou handicapées, les discriminations en raison du sexe, de la situation de famille ou des mœurs, le combat contre la délinquance routière, la défense et la protection des animaux, la protection de l’environnement, la lutte contre l’alcoolisme.
    Pour chaque catégorie, l’habilitation s’effectue différemment. Renseignez-vous auprès d’un service de consultation gratuite des avocats ou à l’accueil d’un tribunal.

     

    Comment déposer une plainte ?


    Pour les procédures civiles, on peut retenir que :

    • le Tribunal d’Instance est compétent pour les litiges dont le montant est inférieur à 4 500 €,
    • que le Tribunal de Grande Instance l’est pour les sommes supérieures ainsi que pour les règlements judiciaires et la liquidation des biens de l’association.


    Devant le tribunal de Grande Instance, l’assistance d’un avocat est obligatoire. C’est le tribunal correspondant au siège social de l’association qui doit être saisi.
    Pour engager un procès pénal, il faut envoyer (par voie d’huissier) une citation directe à comparaître à l’auteur de l’infraction ou se constituer partie civile auprès du Tribunal de Grande Instance du lieu de l’infraction. Une somme d’argent doit être déposée au greffe. Cette somme est fixée par le juge d’instruction s’il y a constitution de partie civile ou par le tribunal s’il s’agit d’une citation directe. Le montant déposé au greffe est restitué à la victime si elle gagne le procès. Dans le cas contraire, il sert à couvrir les frais de procédure. Mais il est possible de se constituer partie civile en cours de procédure en envoyant une lettre recommandée avec accusé de réception au tribunal et en joignant les pièces justificatives.
    Les frais de procès sont dans bien des cas au-dessus des moyens d‘une association. Mais l’aide juridique est également accessibles aux personnes morales qui peuvent, en fonction de leur budget, bénéficier d’une aide juridictionnelle (prise en charge avec des frais) et de l’aide à l’accès au droit (consultations gratuites d’avocat). Au siège de chaque Tribunal de Grande Instance se trouve un "Bureau d’aide juridictionnelle".
    N’hésitez pas à vous y rendre pour obtenir tous les renseignements nécessaires.
     
    L’abus de justice
    Si la liberté d’agir en justice est fondamentale, l’abus en est possible et peut mener à une sanction, en général pécuniaire : "celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile de 15 € à 1 500 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés" (NPC, art.32-1). Dommages-intérêts qui peuvent être réclamés par le défendeur si la plainte est déboutée. A bon entendeur !
     
    NOTE
    Animafac par l’intermédiaire de la convention passée avec l’APAC, propose à ses affiliés un service d’assistance juridique. Un premier pas qui peut s’avérer utile !


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    Commentaires

    • Envoyé par FRANCOMME, 14/03/2012 4:07am (il y a 2 mois )


      Une association peut elle agir dans le cas d'un intérêt inter personnel ?
      Merci

    • Envoyé par Norbert, 29/03/2010 1:34pm (il y a 2 années )


      Une association loi 1901, dont les statuts stipulent "la défense des contribuables de sa commune, peut-elle déposer une plainte pour des erreurs de gestion financière caractérisées de la municipalité.
      Merci pour votre information

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